138 et 139, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours a deux mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.Toute personne qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à mille francs.Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante francs à mille francs et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux nTout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en celte qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de vingt-six frans à cinq cents francs, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression.Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé l'existence ou le contenu, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître l'existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les art. - Des peines communes aux trois espèces d'infraction. 518 sera applicable au fait prévu par l'article précédent.Toute personne qui aura méchamment ou frauduleusement inondé l'héritage d'autrui, ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable, sera condamnée à une amende de vingt-six francs à trois cents francs.Seront punis d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, les propriétaires, les fermiers ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.S'il est résulté de ces faits quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de huit jours à un mois.Seront punis d'une amende d'un franc à dix francs: Seront aussi punis d'une amende d'un franc il dix francs: Seront punis d'une amende d'un franc à dix francs et d'un emprisonnement d'un jour à trois jours, ou d'une de ces peines seulement: Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des armes à feu ou des pièces d'artifice quelconques.Seront, en outre, confisquées les armes à feu et pièces d'artifice saisies;En cas de récidive, l'emprisonnement d'un jour à trois jours pourra être prononcé, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les art.

» 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes.Si les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue;S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;S'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à gages ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées;S'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte.S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent francs à. cinq cents francs;S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante francs à deux cents francs;S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six francs à cent francs.Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci;Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes.S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes;Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.Celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire;Celui qui aura adressé par écrit a une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne.S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.Si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision, définitive de l'autorité compétente.Celui qui vendra, débitera ou exposera en vente des comestibles, boissons, substances ou denrées alimentaires quelconques, sachant qu'ils contiennent, des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé;Celui qui aura vendu ou procuré ces matières, sachant qu'elles devaient servir à falsifier des substances ou denrées alimentaires.S'il a été commis a l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'an fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.S'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;S'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes;Il sera puni des travaux forcés de quinze aus à vingt ans, s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.L'enlèvement des meubles dont il est parlé à l'article précédent;Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jar dins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture;L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée.Tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées;Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées;Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d'un mois à deux ans;Ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recélé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles;Ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées;Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations relatives a la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du failli;Le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des monnaies d'or ou d'argent des monnaies de moindre valeur auxquelles on a donné l'apparence d'or ou d'argent;Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaies des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire.Sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;Sur la nature ou l'origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant une chose semblable eu apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter.Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des denrées ou boissons propres à l'alimentation, et destinées à être vendues ou débitées;Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés;Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets.Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers;Ceux qui, ayant découvert un trésor, se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie.A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie;A des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions;A tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime.Si les bois abattus n'ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs.Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront:

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loi du 21 juin 1879